In-4° broché, 20 pages. Ce décret très important sur la genèse de la construction législative du droit d'auteur revient sur les décrets précédant du 29, 31 mars, 7 avril & 14 mai 1791. Au cours du xviiie siècle, plusieurs pays prirent des mesures visant à permettre aux auteurs de contrôler la publication de leurs écrits. Parmi les pays précurseurs, on compte ainsi la Norvège et le Danemark (1741), puis l'Espagne (1762). En France comme dans la plupart des autres pays, les imprimeurs-libraires-éditeurs disposaient de fait de droits de propriété sur les textes qu'ils avaient achetés à leurs auteurs. L'existence d'un tel droit était favorisée par l'avantage important dont disposait le premier éditeur. Préparer l'édition complète d'un ouvrage demandait en effet un temps tel que généralement, les premières éditions suffisaient à épuiser le marché, ne laissant guère de place à une édition à bas coût. Les améliorations de la technologie de composition et d'impression au début du xviiie siècle, ainsi que l'étendue du marché des livres lié à la dissémination de l'écrit à l'ère des Lumières rendit profitable l'entreprise de réédition à bas prix et moindre qualité d'un texte. En Europe, les premières demandes célèbres de protection contre la contrefaçon émanent des philosophes des Lumières eux-mêmes, à commencer par Diderot dans la Lettre sur le commerce des livres (1763). En 1777, Beaumarchais fonde la première société d'auteurs pour promouvoir la reconnaissance de droits au profit des auteurs. Mandaté par cette société d'auteurs, il entre en guerre avec la Comédie-Française : il bloque une répétition de cette troupe qui a le privilège de choisir ses pièces et garde abusivement les 1/9e des recettes qui devaient normalement revenir aux auteurs. Puis, à son instigation, les auteurs refusent de lui livrer des pièces nouvelles. Dans la nuit du 4 août 1789, les révolutionnaires français abolissent l'ensemble des privilèges, puis les lois du 137 et 19 janvier 17918 et du 199 et 24 juillet 1793 accordent aux auteurs le droit exclusif d'autoriser la reproduction de leurs oeuvres pendant toute leur vie puis aux héritiers pendant une durée de cinq ans. À l'issue de ce délai, l'oeuvre entre dans le domaine public.